Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 440594af-10db-4e7f-a19e-7aed8a66f903
- Début de validité
- 1 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030955154/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030955154/article-1/versions/440594af-10db-4e7f-a19e-7aed8a66f903/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d'une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord.
II. - Pour qu'un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d'une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les factures relatives aux prestations d'aide à la gestion de l'encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
IV. - Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :
- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1611-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1