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  3. Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
  4. Article 1

Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2015

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 440594af-10db-4e7f-a19e-7aed8a66f903
Début de validité
1 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030955154/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030955154/article-1/versions/440594af-10db-4e7f-a19e-7aed8a66f903/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l'objet d'un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d'une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d'effet retenue par les parties à l'accord.
II. - Pour qu'un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d'une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les factures relatives aux prestations d'aide à la gestion de l'encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
IV. - Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :


- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2015 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1611-3-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1611-3-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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