Arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf63f530-7418-4e65-b50b-26f168b5e0f7
- Début de validité
- 1 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030955164/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030955164/article-6/versions/bf63f530-7418-4e65-b50b-26f168b5e0f7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé instruit, sur délégation des ministres compétents, les dossiers de demande d'aide soumis par les collectivités et établissements éligibles au représentant de l'Etat dans leur département ou leur collectivité d'outre-mer de ressort, ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, du décret du 29 avril 2014 susvisé et du présent arrêté.
II. - Aux différents stades de l'instruction il procède à la vérification des données nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des demandes et au calcul des aides et identifie, le cas échéant, les demandes complémentaires d'information nécessaires.
III. - Pour l'élaboration de la convention prévue au 2° du I de l'article 3 du décret du 29 avril 2014 susvisé et, le cas échéant, de l'avenant prévu au III de l'article 4, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé notifie aux parties signataires le montant définitif de l'aide attribuée, calculée selon les règles des articles 3 et 4 ainsi que son calendrier de versement.
IV. - Pour l'octroi périodique des aides versées aux bénéficiaires ayant conclu avec le représentant de l'Etat une convention prévoyant l'application des dispositions du I de l'article 6 du décret du 29 avril 2014 susvisé, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé fait connaître aux parties signataires à la convention ainsi qu'à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime chargé du versement des aides le montant octroyé, calculé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire au titre des obligations mentionnées au IV de l'article 4.
V. - Pour le bon accomplissement par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé de la mission mentionnée au II, la collectivité ou l'établissement requérant le bénéfice de l'aide du fonds de soutien a l'obligation de communiquer dans les sept jours ouvrés suivant leur signature au représentant de l'Etat, pour transmission au service à compétence nationale précité :
- tout avenant ou modification portant sur le contrat financier ou le prêt pour lequel le bénéfice de l'aide est sollicité, y compris s'il prend effet postérieurement à l'attribution définitive de l'aide ;
- tous contrats et pièces annexes participant du dispositif de renégociation d'un prêt ou d'un contrat éligible.
Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité, le cas échéant d'effet rétroactif, de la décision d'attribution de l'aide.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-444 du 29 avril 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-444 du 29 avril 2014 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-810 du 16 juillet 2014
- CITATION Code rural - art. L313-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1