Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01083264-6a4e-4b3a-96d4-bbb98710ae0b
- Début de validité
- 16 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031042695/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031042695/article-6/versions/01083264-6a4e-4b3a-96d4-bbb98710ae0b/
Sommaire du texte
Texte
Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article D. 4123-9 du code de la défense, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-9