Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4621d0b1-851e-4145-ac02-c30fba966cf6
- Début de validité
- 16 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031042709/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031042709/article-13/versions/4621d0b1-851e-4145-ac02-c30fba966cf6/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas visés au 2° de l'article 12 ci-dessus, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique peut verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d'être accordées.
Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par l'article D. 4123-5 du code de la défense, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé à l'article D. 4123-4 du code de la défense.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4123-5