LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f80e1ed9-c1bc-43f9-b541-0c89d83aba48
- Début de validité
- 22 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032748439/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032748439/article-52/versions/f80e1ed9-c1bc-43f9-b541-0c89d83aba48/
Sommaire du texte
Texte
I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. Chapitre 1er : Les services privés de transport, Sct. Chapitre II : Covoiturage, Art. L3132-1
-Code de la voirie routièreArt. L173-1
-Code des transportsSct. Chapitre III : Servitudes en tréfonds, Art. L2113-1, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1231-15
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VI.-Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.
VII.-L'Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de l'implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d'une part, d'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d'autre part, d'un nombre approprié de bornes d'alimentation électrique à quai à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code des transports - art. L2113-1 (V)
- CREE Code des transports - art. L2113-2 (V)
- CREE Code des transports - art. L2113-3 (V)
- CREE Code des transports - art. L2113-4 (V)
- CREE Code des transports - art. L2113-5 (V)
- CREE Code des transports - art. L3132-1 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 86
- MODIFIE Code de la voirie routière - art. L173-1 (M)
- MODIFIE Code des transports - art. L1231-15 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2113-3
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L3132-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2113-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2113-4
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2113-5
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article L2113-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 86
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L173-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1231-15