LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1) - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33ccd2a7-54ce-4b13-806c-55bec0afa6ca
- Début de validité
- 19 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031057714/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031057714/article-11/versions/33ccd2a7-54ce-4b13-806c-55bec0afa6ca/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L225-27-1, Art. L225-79-2
II.-Dans les sociétés soumises à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
L'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :
1° De l'exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
2° De l'exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-27-1
- CITATION Code de commerce - art. L225-79-2
- CITATION Code de commerce - art. L226-5-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-27-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-79-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-5-1