Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed0ff1e3-290f-4946-9c13-e41c3f4a4642
- Début de validité
- 28 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031118382/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031118382/article-11/versions/ed0ff1e3-290f-4946-9c13-e41c3f4a4642/
Sommaire du texte
Texte
1° Les modules P1-1, P2-1 et NP-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
2° Les modules P1-1 et P2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ou à bord de navires armés à la pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
3° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 200 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer :
.1 Brevet de capitaine 200 délivré conformément au présent arrêté,
.2 Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.3 Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
.4 Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé.
4° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque nécessaire, les diplômes, attestations ou autres titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.
5° Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet visé par l'article 9 de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé ou par tout titulaire d'un diplôme ou d'un brevet de mécanicien 250 kW.