Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4466d77b-8169-42da-acb0-70fd9a0c1b17
- Début de validité
- 21 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052265657/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052265657/article-5/versions/4466d77b-8169-42da-acb0-70fd9a0c1b17/
Sommaire du texte
Texte
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :
. 1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,
. 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,
. 3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et
3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5521-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5521-1