Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 245-5.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d34df7c-6ed5-4edb-bc6a-56af4782a751
- Début de validité
- 2 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031120643/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031120643/article-245-503/versions/5d34df7c-6ed5-4edb-bc6a-56af4782a751/
Sommaire du texte
Texte
Carburants
I.-Les carburants utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :
-essence : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par étincelle ;
-diesel : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par compression.
II.-L'essence est stockée dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des compartiments moteurs et des espaces réservés à la vie à bord.
III.-Le diesel peut être stocké soit dans des réservoirs indépendants, soit dans des doubles-fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur. En cas d'utilisation des doubles-fonds pour le stockage du carburant, ceux-ci sont séparés des compartiments contenant de l'eau douce par une maille vide (cofferdam).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5