Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 245-5.35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbbddfa2-ef63-4751-b17c-bfe6f2af8446
- Début de validité
- 2 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031121070/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031121070/article-245-535/versions/fbbddfa2-ef63-4751-b17c-bfe6f2af8446/
Sommaire du texte
Texte
Extinction dans les espaces extérieurs et dans les locaux autres que les locaux de machines
I.-Une cuisine avec appareils électroménagers dépourvus de flamme nue dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, ou d'une couverture antifeu conforme à la norme EN 1869.
II.-Un foyer à flamme nue est protégé soit par un extincteur de capacité minimale 8A/ 68B, soit par un extincteur de capacité minimale 5A/ 34B et une couverture antifeu. Ces moyens se situent à moins de 2 m de tout appareil à flamme nue installé en permanence, et sont placés de telle sorte qu'ils restent accessibles en cas d'inflammation de l'appareil.
III.-Un espace habitable avec couchage dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, situé à moins de 5 m du milieu d'une couchette quelconque.
IV.-Lorsque le navire est équipé d'une installation électrique d'une tension de service supérieure à 120 V en continu ou supérieure à 50 V en alternatif, il dispose d'au moins un extincteur 5A/ 34B diélectrique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 5