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  3. Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
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Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 août 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4137ee1-567c-4b59-80c7-b32f4a7aca0f
Début de validité
29 août 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031121451/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031121451/article-6/versions/c4137ee1-567c-4b59-80c7-b32f4a7aca0f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

I. - Un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines est établi pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de :
1° Compléter et valider la procédure d'analyse d'incidence des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° Fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme dues aux changements des conditions naturelles et aux activités humaines ;
3° Spécifier les contrôles opérationnels et les futurs programmes de surveillance.
II. - Des sites d'évaluation doivent être choisis en nombre suffisant pour les masses d'eau recensées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et pour les masses d'eau qui traversent la frontière d'un autre Etat.

L'ensemble de ces sites d'évaluation forment le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état chimique des eaux souterraines.

III. - Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VIII-1 au présent arrêté.

Les paramètres ou groupe de paramètres contrôlés et la fréquence minimale des contrôles sont définis à l'annexe VIII-2 au présent arrêté.

Les masses d'eau identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.

Les masses d'eau situées à la frontière avec un autre Etat sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles de l'eau souterraine.


Les fréquences des analyses peuvent être augmentées, notamment afin de permettre la détermination des tendances à la hausse ou les inversions de tendance des paramètres suivis.

IV. - En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites d'évaluation à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres afin notamment de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2010 Version 6 — MODIFIE
  2. 19 septembre 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 août 2015 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 août 2015 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L212-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L214-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. R*212-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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