Code de l'urbanisme - Article L152-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dab373b4-ec70-483c-90d6-2e1ece5b44ba
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031211283/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031211283/article-l152-4/versions/dab373b4-ec70-483c-90d6-2e1ece5b44ba/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
- CONCORDANCE Article L123-5
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R423-24
- CITATION Article R*431-31
- CITATION Article R151-13
- CITATION Article R*423-28
- CITATION Article R*423-28