Code de l'urbanisme - Article L215-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52d67416-ce70-4351-8877-98105a955488
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031213402/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031213402/article-l215-18/versions/52d67416-ce70-4351-8877-98105a955488/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L215-1
- CITATION Article L322-2
- CITATION Article L322-2