Code de l'urbanisme - Article L215-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd5902d1-15b7-40e0-941f-0b998306e081
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034156/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033034156/article-l215-21/versions/dd5902d1-15b7-40e0-941f-0b998306e081/
Sommaire du texte
Texte
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.
Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 58
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 59
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 58
- MODIFIE Article 59
Citations
- CITATION Article L230-1
- CITATION Article L230-1
- CITATION Article L230-1
- CITATION Article L230-1