Code des relations entre le public et l'administration - Article R311-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e89f90ff-c59a-49f2-8f22-0d9818236b12
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370411/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031370411/article-r311-15/versions/e89f90ff-c59a-49f2-8f22-0d9818236b12/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R343-1