Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf5f6283-b4a7-4974-9f26-685a475f1318
- Début de validité
- 25 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031372106/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031372106/article-4/versions/bf5f6283-b4a7-4974-9f26-685a475f1318/
Sommaire du texte
Texte
Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), le montant de l'apport est établi à partir des montants versés au titre de la campagne 2014, en additionnant :
1° 100 % des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° 100 % des aides mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé et aux V et VI de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2014 ;
3° 100 % de la prime herbagère agroenvironnementale versée en application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 118 hectares ;
4° 100 % de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1340 du 23 octobre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D113-18
- CITATION Code rural - art. D341-7
- CITATION Code rural - art. D615-44-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D341-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-44-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-44-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-44-23