Code du travail - Article R8115-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd5d8883-a547-4ac4-9b2a-27ea6d1f3c59
- Début de validité
- 29 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031392078/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031392078/article-r8115-6/versions/bd5d8883-a547-4ac4-9b2a-27ea6d1f3c59/
Sommaire du texte
Texte
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-14
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-17
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-8
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-9
- CITATION Code de l'éducation - art. R124-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R8115-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8322-2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L124-9
- CITATION Article L124-8
- CITATION Article L124-14
- CITATION Article R8322-2
- CITATION Article R8322-2
- CITATION Article R8322-2
- CITATION Article R8322-2
- CITATION Article R8115-1
- CITATION Article R8115-1
- CITATION Article R124-12
- CITATION Article L124-17