Code de l'éducation - Article L124-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec4fd20e-369a-4f88-b073-8cc1e6863da1
- Début de validité
- 12 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029234217/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029234217/article-l124-14/versions/ec4fd20e-369a-4f88-b073-8cc1e6863da1/
Sommaire du texte
Texte
La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D124-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L124-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8112-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L8223-1-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8113-3-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R8115-6 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article R8113-3-1
- CITATION Article R8115-6
- CITATION Article L8223-1-1
- CITATION Article L8112-2
- CITATION Article L124-17
- CITATION Article D124-4