Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires - Article 2-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 961fb634-0d21-4c13-bef2-ea842040b303
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031448834/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031448834/article-2-5/versions/961fb634-0d21-4c13-bef2-ea842040b303/
Sommaire du texte
Texte
Au titre de la cinquième section, les aides sont versées aux publications éligibles au fonds d'aide, autres que les quotidiens, qui ont bénéficié d'une aide au titre du présent fonds pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus la condition prévue au c de l'article 2-4. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7