Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2170dab-3a8a-4063-a967-581dafd6ed74
- Début de validité
- 8 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031459715/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031459715/article-3/versions/c2170dab-3a8a-4063-a967-581dafd6ed74/
Sommaire du texte
Texte
Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :
a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.
c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.
d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;
e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-616 du 12 mars 1986 - art. 3-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 octobre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8