Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics (1). - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e3ead1f-4009-4bda-838c-4055415dc6aa
- Début de validité
- 28 novembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031533606/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031533606/article-4/versions/0e3ead1f-4009-4bda-838c-4055415dc6aa/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme ayant pris une part active et continue à la Résistance :
a) Les combattants volontaires ayant appartenu, pendant un minimum de six mois consécutifs avant le 6 juin 1944, soit :
Aux forces françaises de l'intérieur ;
Aux forces françaises combattantes ;
A une organisation de résistance homologuée par la commission nationale des forces françaises combattantes de l'intérieur ou par les commissions nationales forces françaises de l'intérieur, forces françaises combattantes et résistance intérieure française ;
b) Les engagés volontaires dans les forces françaises libres ou dans les forces françaises de l'Afrique du Nord, avant le 6 juin 1944 ayant appartenu pendant six mois au moins à une unité combattante sur un théâtre d'opérations extérieures ou intérieures ;
c) Les agents ayant quitté la France ou un territoire occupé par l'ennemi avant le 8 novembre 1942 pour se mettre au service du Gouvernement de la France libre.
En outre, à titre exceptionnel, le bénéfice de la présente loi sera accordé dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7, aux agents qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, apportent la preuve qu'ils ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant six mois au moins avant le 6 Juin 1944.
Les conditions ci-dessus ne sont toutefois pas imposées :
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, auront été exécutés, tués ou blessés dans des conditions ouvrant droit à pension en vertu de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 ou qui remplissent les conditions prévues par la loi n° 48-1254 du 6 août 1948, établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ;
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étaient mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante et y ont effectivement appartenu pendant six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1534 du 26 novembre 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 51-1124 du 26 septembre 1951 - art. 3
- CITATION Loi 48-1254 1948-08-06 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-322 du 3 mars 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7