Code du travail - Article D3324-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f1741a1-0b85-4765-bfe1-f9c3954eeff8
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031588614/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031588614/article-d3324-35/versions/7f1741a1-0b85-4765-bfe1-f9c3954eeff8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R442-14 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2