Code du travail - Article D3324-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4bbf4ca-57ea-4ecb-87a9-99544483ac29
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031588620/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031588620/article-d3324-33/versions/b4bbf4ca-57ea-4ecb-87a9-99544483ac29/
Sommaire du texte
Texte
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R442-12 al 7 (Ab) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14
- CITATION Article 14