Code général des collectivités territoriales - Article D1611-32-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7ccc36f-68fd-47b5-bfa5-627e4b0534a3
- Début de validité
- 17 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031631597/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031631597/article-d1611-32-5/versions/d7ccc36f-68fd-47b5-bfa5-627e4b0534a3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2