Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c154273-188c-4ba3-847b-ae5de7a288bb
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031641194/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031641194/article-4/versions/4c154273-188c-4ba3-847b-ae5de7a288bb/
Sommaire du texte
Texte
La scolarité prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.
1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :
- institutions et droit administratif et patrimonial ;
- économie du patrimoine ;
- droit et gestion publique et sociale ;
- informatique et documentation ;
- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;
- diffusion du patrimoine ;
- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;
- langue vivante ou latin.
2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1691 du 16 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1