Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18562030-11b2-4e24-bd5c-2ac20cfb206d
- Début de validité
- 23 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020136927/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020136927/article-9/versions/18562030-11b2-4e24-bd5c-2ac20cfb206d/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 - art. 9-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-1