Code rural et de la pêche maritime - Article D660-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90ebefb1-945d-42e9-83bf-b72c761ed91a
- Début de validité
- 25 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031682632/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031682632/article-d660-2/versions/90ebefb1-945d-42e9-83bf-b72c761ed91a/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L. 660-2 peuvent être reconnues comme “ gestionnaires d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article D. 660-3.
Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la reconnaissance est retirée.
Les décisions d'attribution et de retrait de la reconnaissance sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Elles font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D660-3 (V)
- CITATION Code rural - art. L660-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D660-3
- CITATION Article L660-2