Code rural et de la pêche maritime - Article R204-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2262123-84be-4761-9059-809079620445
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031699997/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031699997/article-r204-3/versions/f2262123-84be-4761-9059-809079620445/
Sommaire du texte
Texte
L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui imposant, dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une profession réglementée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du demandeur.
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2017 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Code rural - art. R204-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D243-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D256-27 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R204-4 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R204-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R211-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R212-65 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R214-115 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R653-44 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R653-87 (M)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R653-96 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R204-2
- CITATION Article R204-5
- CITATION Article R204-5