Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L141-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4532b567-bd02-4adc-8f3c-daf331c059a8
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031711135/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031711135/article-l141-16/versions/4532b567-bd02-4adc-8f3c-daf331c059a8/
Sommaire du texte
Texte
La pension est attribuée au taux correspondant au grade du conjoint ou du partenaire décédé.
Lorsque le militaire a ouvert droit à pension au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou s'il était lors de son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension, la pension de conjoint ou de partenaire survivant correspond au moins à la moitié de la pension allouée à un invalide pensionné au taux de 100 %, bénéficiant des allocations mentionnées à l'article L. 132-3 pour ce taux d'invalidité. Ce taux est dit taux normal.
Lorsque le militaire était à son décès titulaire d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité de 60 à 80 %, ou en possession de droits à cette pension, ou s'il est décédé dans les conditions définies à l'article L. 141-4, la pension de conjoint ou partenaire survivant correspond au tiers de la pension d'invalide mentionnée au deuxième alinéa. Ce taux est dit taux simple.
La pension des conjoints et partenaires survivants d'invalides bénéficiaires de la majoration pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 est établie au taux normal.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D141-5 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D145-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L132-3 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L133-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-28 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L141-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L144-1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L49
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L133-1
- CITATION Article L132-3
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-4