Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L112-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50c0753d-40d3-476d-87ca-ff04855d571e
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031711515/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031711515/article-l112-2/versions/50c0753d-40d3-476d-87ca-ff04855d571e/
Sommaire du texte
Texte
La qualité de membre de la Résistance est reconnue à toute personne ayant entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
1° Accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer pour le compte :
a) Soit d'un organisme d'action français ou allié sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
b) Soit d'un groupement reconnu par le Conseil national de la Résistance ;
2° Quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour rejoindre les autorités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3° Eté exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
4° Fait l'objet, en France métropolitaine ou dans la France d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, alors qu'elle était associée à la Résistance ;
5° Prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes mentionnées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance déterminés par voie réglementaire.
Notes
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D112-7 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L112-1 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L123-10 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L123-8 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L135-1 (VD)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R112-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R112-2 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R112-5 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R112-6 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R123-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L172
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro