Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9d2da12-956d-4483-8903-4a8b4688a5a9
- Début de validité
- 25 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031729706/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031729706/article-10/versions/e9d2da12-956d-4483-8903-4a8b4688a5a9/
Sommaire du texte
Texte
Afin de permettre aux détenteurs de déchets de pneumatiques collectés de renseigner leur registre déchets, les éco-organismes transmettent aux détenteurs concernés les informations concernant les volumes de pneumatiques collectés, en nombre et/ou en tonnage, lors de chaque collecte, ainsi que leurs modes de valorisation, c'est-à-dire, le pourcentage de pneumatiques destinés à la réutilisation, au recyclage et aux autres modes de valorisation, chaque année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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