Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e28673a-c9df-45cc-8531-63c27ea6fc4a
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031732820/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031732820/article-5/versions/0e28673a-c9df-45cc-8531-63c27ea6fc4a/
Sommaire du texte
Texte
Le professionnel qui informe le consommateur de l'indisponibilité de la prestation d'hébergement dans un établissement donné et à des dates préalablement renseignées précise, le cas échéant, le mode de distribution via lequel cette prestation d'hébergement n'est plus disponible.
Cette information figure à proximité immédiate de l'information sur l'indisponibilité, à l'exclusion de tout renvoi et dans des conditions de lisibilité et visibilité identiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.