Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. - Article 9
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b22031e5-1506-461b-b51c-db45c74bdee0
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031761400/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031761400/article-9/versions/b22031e5-1506-461b-b51c-db45c74bdee0/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article.
II.-La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes visés au I du présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de garantie.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
III.-Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de la victime.
IV.-En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds institué au paragraphe II ci-dessus.
Si des poursuites pénales ont été engagées, ce droit d'action peut également être exercé dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d'un an ne court qu'à compter de cette information.
Dans tous les cas, le conseil d'administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas du présent IV si celui-ci n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime.
IV bis-Le fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des faits. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
V.-Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application du présent paragraphe.
Notes
L'intitulé de la loi 86-1020 du 9 septembre 1986 a été modifié par l'article 3 de la loi 86-1322 du 30 décembre 1986 JORF 31 décembre 1986.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 - art. 26 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L169-13 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L113-13 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R124-4 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R152-5 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 796 bis (V)
- CITATION Code civil - art. 2226 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 7 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 - art. 8 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2226
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2226