Code civil - Article 2226
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c55b59f-b1fa-409d-8c23-6006ada91eab
- Début de validité
- 19 juin 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017259/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019017259/article-2226/versions/0c55b59f-b1fa-409d-8c23-6006ada91eab/
Sommaire du texte
Texte
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code civil - art. 2260 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 - art. 9 (VD)
- CITATION Code civil - art. 2232 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des assurances - art. L211-19 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L422-3 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-17 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1