Code de l'action sociale et des familles - Article D342-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3405d0f-0f74-405b-afaf-2626e09d1005
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031800033/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031800033/article-d342-5/versions/d3405d0f-0f74-405b-afaf-2626e09d1005/
Sommaire du texte
Texte
La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1873 du 30 décembre 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article L342-3
- CITATION Article Annexe 2-3-3