Code de la sécurité sociale - Article D161-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ce4122e-e687-4b05-b111-906399edd0ad
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031813437/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031813437/article-d161-2-1/versions/5ce4122e-e687-4b05-b111-906399edd0ad/
Sommaire du texte
Texte
La suspension de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente jours.
A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
La suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Historique
Évolution juridique
- Version D161-2-1 — TRANSFERE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (V)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article L861-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1