Code de la sécurité sociale - Article D161-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8aa754e-4f19-4c8a-8d14-c288d5d3830e
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031813447/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031813447/article-d161-2/versions/b8aa754e-4f19-4c8a-8d14-c288d5d3830e/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-567 du 31 mai 1985 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1225-47
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1225-47
- CITATION Article L1225-47