Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. - Article 15-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b88b71dc-4d92-46b2-bd7e-c5b03a78ee6d
- Début de validité
- 31 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031827137/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031827137/article-15-2/versions/b88b71dc-4d92-46b2-bd7e-c5b03a78ee6d/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs principaux pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6