Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e803555-7f63-4465-bd30-edf508a96780
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031874875/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031874875/article-1/versions/3e803555-7f63-4465-bd30-edf508a96780/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est composée :
-d'un membre ou d'un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
-de deux représentants de chaque groupe politique représenté au congrès de la Nouvelle-Calédonie, désignés dans les conditions prévues à l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 218-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 218-1