Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b42e788-7342-4b51-b03a-e7e0b900eb74
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031874879/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031874879/article-5/versions/7b42e788-7342-4b51-b03a-e7e0b900eb74/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative d'experts siège chaque année, du jour d'ouverture des travaux des commissions administratives spéciales au jour de la publication en mairie de la liste électorale spéciale provisoire.
Elle se réunit sur convocation de son président. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la séance ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
La commission consultative, dont le secrétariat est assuré par les services du haut-commissaire, tient un registre de ses avis.
Ses séances ont lieu dans des locaux mis à sa disposition par le haut-commissaire de la République. Elles ne sont pas publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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