Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d475474f-77f2-492c-abf2-f59f3ad91179
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031874877/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031874877/article-3/versions/d475474f-77f2-492c-abf2-f59f3ad91179/
Sommaire du texte
Texte
La commission consultative d'experts est constituée pour cinq ans renouvelables. Son mandat s'achève au terme de la dernière consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Le membre de la commission consultative qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 - TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA... (V)