Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec028166-f263-43ff-9d4b-975f1525b568
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031874881/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031874881/article-7/versions/ec028166-f263-43ff-9d4b-975f1525b568/
Sommaire du texte
Texte
Les avis de la commission consultative d'experts sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les opinions minoritaires sont, à la demande de ceux qui les ont exprimées, jointes à l'avis de la commission consultative.
Les avis de la commission consultative sont rendus publics par son président, à l'exception de tout élément permettant d'identifier directement ou indirectement la personne ayant fait l'objet de la demande d'avis.
Historique
Évolution juridique
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