Arrêté du 12 janvier 2016 relatif au régime de protection sociale des équipages des embarcations de sauvetage en mer, en cas d'accident et de maladie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b53ec18c-07fc-4268-bdc4-f829a878876e
- Début de validité
- 22 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031887249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031887249/article-3/versions/b53ec18c-07fc-4268-bdc4-f829a878876e/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations et contributions dues au régime de prévoyance des marins sont calculées sur une période d'activité de trente jours par an, au taux de 6,5 % appliqué aux salaires forfaitaires correspondant à la catégorie de classement mentionnée à l'article 2. Ces cotisations et contributions sont intégralement à la charge de la société nationale de sauvetage en mer.
La mise en recouvrement a lieu le 15 janvier de chaque année. Le décompte est effectué suivant le barème des salaires forfaitaires en vigueur le 31 décembre précédent, au vu d'une liste des bénévoles embarqués au cours de l'année écoulée selon l'effectif réglementaire de chaque embarcation de sauvetage. Cette liste qui distingue les bénévoles ayant la qualité de marin professionnel actif et les autres bénévoles est adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine le 10 janvier au plus tard.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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