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  3. LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)
  4. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  5. CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  6. Article 1

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 1935bb38-5a1d-4ca1-8596-cdea5b615709
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031932992/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031932992/article-1/versions/1935bb38-5a1d-4ca1-8596-cdea5b615709/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
    2. CHAPITRE II : STATUT ET GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE Consulter cette section

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  3. TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
    2. CHAPITRE II : STATUT ET GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE Consulter cette section

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  3. TITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I à XIX.A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6162-11, Art. L6162-13, Art. L6111-1, Art. L6111-2, Sct. Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé, Art. L6112-1, Art. L6112-2, Art. L6112-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10
-Code de la santé publique
Art. L6122-7, Art. L6122-10, Art. L6161-5, Art. L6161-8, Art. L6161-9, Art. L6162-1, Art. L6162-9, Art. L6162-12
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-20
-Code de la santé publique
Art. L6311-2, Art. L6323-1, Art. L6111-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-5, Art. L6161-3-1, Art. L6161-10

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6112-3-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6323-2

XX. - (Abrogé)

XXI. - (Abrogé)

XXII.-Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2016.

Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les septième et huitième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.

XXIII.-Jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que la situation financière de l'établissement l'exige et, à tout le moins, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique ou le compte financier font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 du même code.

S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général, l'administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé.L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l'établissement, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés et préparer et mettre en œuvre un plan de redressement. La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.

En cas d'échec de l'administration provisoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du même code.

XXIV.-Les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier conclus en application de l'article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard au 1er janvier 2016.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 2009 Version 1 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2011 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 décembre 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2014 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 janvier 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 02h46Correction des données source
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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

72 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 112 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 27 (Ab)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
  • CITATION Code de la santé publique - art. L6112-3-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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