Code de commerce - Article R814-90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cefc3c05-339a-455d-a538-82d85024cff4
- Début de validité
- 6 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031983075/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031983075/article-r814-90/versions/cefc3c05-339a-455d-a538-82d85024cff4/
Sommaire du texte
Texte
Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-131 du 13 février 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R814-59 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13