Code civil - Article 1304-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4e245c6-ffa6-4843-b668-03183708c416
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032029502/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032029502/article-1304-5/versions/d4e245c6-ffa6-4843-b668-03183708c416/
Sommaire du texte
Texte
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1180 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1180
Création et codification
- CREE Article 3