Code civil - Article 1352-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 274d9d52-2006-46cc-aa6a-8c6e7c76bf42
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035816/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032035816/article-1352-2/versions/274d9d52-2006-46cc-aa6a-8c6e7c76bf42/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3