Code civil - Article 1355
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcad910e-a4ef-4a36-a869-80befd6342cc
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042331/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042331/article-1355/versions/dcad910e-a4ef-4a36-a869-80befd6342cc/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1351 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1351
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4