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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  5. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  6. Chapitre III : Les différents modes de preuve

Chapitre III : Les différents modes de preuve

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
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22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000032037784/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032037784/chapitre-iii-les-differents-modes-de-preuve/versions/fbde9876-ded3-4532-86e5-1e8d34485413/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

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    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
        1. Section 1 : La preuve par écrit Consulter cette section
          1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 1363
            2. Article 1364
            3. Article 1365
            4. Article 1366
            5. Article 1367
            6. Article 1368
          2. Sous-section 2 : L'acte authentique Consulter cette section
            1. Article 1369
            2. Article 1370
            3. Article 1371
          3. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée Consulter cette section
            1. Article 1372
            2. Article 1373
            3. Article 1374
            4. Article 1375
            5. Article 1376
            6. Article 1377
          4. Sous-section 4 : Autres écrits Consulter cette section
            1. Article 1378
            2. Article 1378-1
            3. Article 1378-2
          5. Sous-section 5 : Les copies Consulter cette section
            1. Article 1379
          6. Sous-section 6 : Les actes récognitifs Consulter cette section
            1. Article 1380
        2. Section 2 : La preuve par témoins Consulter cette section
          1. Article 1381
        3. Section 3 : La preuve par présomption judiciaire Consulter cette section
          1. Article 1382
        4. Section 4 : L'aveu Consulter cette section
          1. Article 1383
          2. Article 1383-1
          3. Article 1383-2
        5. Section 5 : Le serment Consulter cette section
          1. Article 1384
          2. Sous-section 1 : Le serment décisoire Consulter cette section
            1. Article 1385
            2. Article 1385-1
            3. Article 1385-2
            4. Article 1385-3
            5. Article 1385-4
          3. Sous-section 2 : Le serment déféré d'office Consulter cette section
            1. Article 1386
            2. Article 1386-1
    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

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    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

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    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

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    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
        1. Section 1 : La preuve par écrit Consulter cette section
          1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 1363
            2. Article 1364
            3. Article 1365
            4. Article 1366
            5. Article 1367
            6. Article 1368
          2. Sous-section 2 : L'acte authentique Consulter cette section
            1. Article 1369
            2. Article 1370
            3. Article 1371
          3. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée Consulter cette section
            1. Article 1372
            2. Article 1373
            3. Article 1374
            4. Article 1375
            5. Article 1376
            6. Article 1377
          4. Sous-section 4 : Autres écrits Consulter cette section
            1. Article 1378
            2. Article 1378-1
            3. Article 1378-2
          5. Sous-section 5 : Les copies Consulter cette section
            1. Article 1379
          6. Sous-section 6 : Les actes récognitifs Consulter cette section
            1. Article 1380
        2. Section 2 : La preuve par témoins Consulter cette section
          1. Article 1381
        3. Section 3 : La preuve par présomption judiciaire Consulter cette section
          1. Article 1382
        4. Section 4 : L'aveu Consulter cette section
          1. Article 1383
          2. Article 1383-1
          3. Article 1383-2
        5. Section 5 : Le serment Consulter cette section
          1. Article 1384
          2. Sous-section 1 : Le serment décisoire Consulter cette section
            1. Article 1385
            2. Article 1385-1
            3. Article 1385-2
            4. Article 1385-3
            5. Article 1385-4
          3. Sous-section 2 : Le serment déféré d'office Consulter cette section
            1. Article 1386
            2. Article 1386-1
    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : La preuve par écrit

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 1363

EN VIGUEUR

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.



Article 1364

EN VIGUEUR

La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.


Article 1365

EN VIGUEUR

L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1366

EN VIGUEUR

L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.



Article 1367

EN VIGUEUR

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1368

EN VIGUEUR

A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.


Sous-section 2 : L'acte authentique

EN VIGUEUR

Article 1369

EN VIGUEUR

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1370

EN VIGUEUR

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Article 1371

EN VIGUEUR

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

EN VIGUEUR

Article 1372

EN VIGUEUR

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

Article 1373

EN VIGUEUR

La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.


Article 1374

EN VIGUEUR

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.


La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.


Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1375

EN VIGUEUR

L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.

L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Article 1376

EN VIGUEUR

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 1377

EN VIGUEUR

L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Sous-section 4 : Autres écrits

EN VIGUEUR

Article 1378

EN VIGUEUR

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.

Article 1378-1

EN VIGUEUR

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1378-2

EN VIGUEUR

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Sous-section 5 : Les copies

EN VIGUEUR

Article 1379

EN VIGUEUR

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Sous-section 6 : Les actes récognitifs

EN VIGUEUR

Article 1380

EN VIGUEUR

L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.

Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.



Section 2 : La preuve par témoins

EN VIGUEUR

Article 1381

EN VIGUEUR

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.


Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

EN VIGUEUR

Article 1382

EN VIGUEUR

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.


Section 4 : L'aveu

EN VIGUEUR

Article 1383

EN VIGUEUR

L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Article 1383-1

EN VIGUEUR

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Article 1383-2

EN VIGUEUR

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Il fait foi contre celui qui l'a fait.

Il ne peut être divisé contre son auteur.

Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

Section 5 : Le serment

EN VIGUEUR

Article 1384

EN VIGUEUR

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Sous-section 1 : Le serment décisoire

EN VIGUEUR

Article 1385

EN VIGUEUR

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.


Article 1385-1

EN VIGUEUR

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

Article 1385-2

EN VIGUEUR

Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Article 1385-3

EN VIGUEUR

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.

Article 1385-4

EN VIGUEUR

Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.

Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Sous-section 2 : Le serment déféré d'office

EN VIGUEUR

Article 1386

EN VIGUEUR

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.

Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Article 1386-1

EN VIGUEUR

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2016 Version — VIGUEUR

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Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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Licence
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Accessibilité

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