Code civil - Article 414-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cee4041-8e53-4926-9d11-bc6678286d71
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042614/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042614/article-414-2/versions/7cee4041-8e53-4926-9d11-bc6678286d71/
Sommaire du texte
Texte
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Code civil - art. 2224 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 2224
- CITATION Article 2224